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Affichage associatif : état des lieux


Urbanisme & démocratie et d’autres (comme La Page, Attac Paris 14, le collectif redessinons Broussais, Monts 14, les Conseils de quartier, etc.) communiquent très régulièrement par voie d’affichage afin d’informer les habitants de leurs activités. C’est, entre autres, comme cela que nous invitons le quartier à nos réunions et nos animations (comme les fêtes de quartier) ; c’est encore, en ce sens, un moyen plus efficace que ce site internet pour informer largement.

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les associations affichent... mais aussi les partis politiques et la mairie du 14e (octobre 2003) !

Mais vous avez déjà aperçu ces murs ou ces palissades recouverts d’affiches plus ou moins déchirées, plus ou moins défraîchies : cela résume l’état de l’affichage associatif dans la capitale.
Faute d’équipements adaptés, les associations (mais aussi les collectifs informels, les particuliers, les partis politiques, etc.) collent sur les murs et sur le mobilier urbain (horodateurs, collecteurs de verre, etc.). Ce qui leur vaut des discussions - parfois tendues - avec des riverains, voire des interpellations policières avec menaces d’amendes (comme, dans le 14e, au printemps 1996 ou à l’automne-hiver 2002-2003).
Mais pourtant, il existe une réglementation.

La réglementation

L’affichage associatif est réglementé par le code de l’environnement (anciennement par la loi du 29 décembre 1979) :

Article L581-13
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité.
En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction du nombre d’habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l’affichage défini à l’alinéa précédent.
Si dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, le maire n’a pas pris l’arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L’arrêté préfectoral cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un arrêté du maire déterminant un autre ou d’autres emplacements.

La surface minimale est déterminée par un décret du 25 février 1982 [1] : pour Paris, 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés pour 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, cela donne 1070 m². Au prorata de la population, le 14eme arrondissement (132 822 habitants en 1999) devrait disposer d’environ 67 m².
La Ville de Paris serait donc dans l’illégalité depuis 1982. Oui mais, répondra-t-on, il existe des panneaux associatifs...

Le réseau de panneaux sous verre

En effet, Paris dispose actuellement d’un réseau de plus de 200 panneaux sous verre (18 dans le 14e), disposés à l’entrée de certains bâtiments publics (écoles, gymnases). Leur gestion, compliquée et très contraignante, a été améliorée à l’automne 2004 ; mais il faut encore répondre aux conditions détaillées sur le site internet de la Mairie de Paris [2]. Cependant, certaines de ces dispositions restent contraignantes et, si plusieurs associations parisiennes utilisent ces panneaux, ce système ne correspond toutefois pas à la pratique de toutes les associations.
De plus, l’article 1 destine les panneaux à des associations “de droit” (déclarées en prefecture), excluant les associations “de fait” (pourtant reconnues par la loi) et l’affichage d’opinion (également reconnu par la loi) ; il destine également le réseau aux associations parisiennes. Sur ces deux points au moins, les dispositions municipales vont à l’encontre d’un arrêt du Conseil d’Etat du 31 juillet 1996 condamnant le maire de Montpellier qui “ne pouvait légalement, en introduisant un régime d’autorisation, porter atteinte au droit de libre affichage sur [les panneaux de la commune] résultant des dispositions [de la loi]  ; qu’il ne pouvait pas davantage introduire, entre les bénéficiaires de ce droit, des différences de traitement, non prévues par ces dispositions” (le maire avait notamment réservé les panneaux d’affichage à des associations de la commune) [3].

à suivre...
sources : Légifrance

[1] Décret n° 82-220 du 25 février 1982
Article 1er
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 de la loi du 29 décembre 1979, réserver à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations dans but lucratif est la suivante :

  • 4 mètre carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
  • 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
  • 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés pour 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants pour les autres communes

Article 2
Le ou les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d’un kilomètre de l’un au moins d’entre eux.
Lorsqu’ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l’acte instituant cette zone et applicable à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés.

Article 3
Dans le cas où la publicité est interdite, en application des paragraphes I et II de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979 et où il n’est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l’affichage d’opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser deux mètres carrés.

Article 4
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de la décentralisation, et le ministre de l’urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

[2] Conditions d’utilisation temporaire des panneaux d’affichage associatif
1° Accès au réseau d’affichage
Le réseau d’affichage associatif et(sic) destiné aux associations parisiennes. Le demandeur devra fournir un justificatif (récépissé de déclaration de l’association ou extrait de parution au Journal Officiel).

2° Contenu des messages
Le contenu des messages ou illustrations doivent respecter la Loi.
Les affiches pourront éventuellement comporter le nom d’un ou plusieurs sponsors (logo ou texte), à l’exclusion de toute image de produit de marque. La référence au(x) sponsor(s) ne pourra occuper plus de 10% de la surface de l’affiche.

3° Superficie des affiches
Chaque panneau est divisé en 4 emplacements destinés à recevoir chacun une affiche qui ne devra contenir ni colle, ni agrafe, ni scotch. La dimension ne pourra excéder 0,50 m x 0,70 m (format portrait).

4° Utilisation des supports
Les associations concernées pourront bénéficier :

  • soit d’un réseau couvrant l’ensemble de la Capitale,
  • soit de réseaux d’arrondissement.
    Le nombre de panneaux et la durée de conservation sont indicatifs et ne sauraient constituer un engagement de la société PUBLILEGAL, qui gère les supports.

5° Réservation des supports
Toute association désireuse d’avoir accès au réseau d’affichage associatif devra adresser à Publilégal sa demande de réservation 2 mois maximum à l’avance et 15 jours au plus tard avant le début de la campagne d’affichage.

  • le planning de réservation est ouvert 2 mois avant la période d’affichage.
  • une option de réservation peut être effectuée par téléphone au 01 42 96 96 51 ou par lettre. Dès que celle-ci aura eu lieu, un formulaire sera adressé au demandeur, ainsi qu’un document relatif aux conditions d’utilisation du support.
    A l’aide de ce formulaire et dans un délai de 8 jours, l’association intéressée devra, à son tour, confirmer par écrit sa réservation auprès de la société concessionnaire.
  • l’affectation des emplacements par le concessionnaire sera effectuée en fonction de l’ordre d’arrivée des formulaires de confirmation, le cachet de la poste faisant foi.

6° Dépôt des affiches
Les affiches de format maximal 0,50 m x 0,70 m devront être déposées au dépôt de la Société PUBLILEGAL - 11, rue Molière- 75001 Paris, au minimum 7 jours avant le début de la campagne d’affichage.

7° Application des conditions
Au moment de la réception des affiches, la Société PUBLILEGAL se réserve la possibilité de ne pas afficher, si l’une des conditions visées ci-dessus n’était pas respectée.
http://www.paris.fr/fr/citoyennete/...

[3] Conseil d’Etat statuant au contentieux
N° 163790
Publié au Recueil Lebon
2 / 6 SSR
Mme Chemla, Rapporteur
M. Abraham, Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle, Président
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
Lecture du 31 juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance du 14 décembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à cette cour par la société France Affichage Vaucluse ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 décembre 1994, présentée par la société France Affichage Vaucluse, dont le siège est 6 rue Rascas à Avignon (84000) et tendant à :
1°) l’annulation du jugement du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande formée, d’une part, contre un arrêté du 23 septembre 1992 par lequel le maire de Montpellier l’a mise en demeure d’enlever des affiches posées sur des “panneaux libres” et de remettre les lieux en l’état sous peine d’astreinte, d’autre part, contre un arrêté du 5 décembre 1991 par lequel le maire de Montpellier a réglementé l’affichage sur lesdits panneaux ;
2°) l’annulation des deux arrêtés attaqués ;
3°) la condamnation de la ville de Montpellier à lui verser la somme de 20 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 82-220 du 25 février 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

  • le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
  • les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Montpellier,
  • les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l’arrêté du 5 décembre 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : “Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par la voie de recours formés contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée” ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 décembre 1991 du maire de Montpellier déterminant les emplacements des panneaux réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité des organismes à but non lucratif a été affiché à cette date à la mairie ; que cette publication était de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que la demande de la société requérante dirigée contre cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 17 décembre 1992 ; qu’elle était, par suite, tardive et donc irrecevable ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en date du 5 octobre 1994, en tant qu’il a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions relatives à l’arrêté du 23 septembre 1992 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 12 de la loi du 29 décembre 1979 : “... le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité” ; qu’aux termes du deuxième alinéa du même article : “En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction du nombre d’habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l’affichage défini à l’alinéa précédent” ; que le décret susvisé du 25 février 1982, pris en application de ces dispositions, a fixé la surface minimale à réserver par catégorie de communes à cet affichage et précisé certaines conditions d’application des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1979 ; que s’il appartenait au maire de Montpellier de déterminer, ainsi qu’il l’a fait par l’arrêté susmentionné du 5 décembre 1991, des emplacements d’une surface suffisante réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité des activités des associations et s’il lui était loisible de définir, en tant que de besoin, des modalités d’utilisation des panneaux prévus à cet effet, il ne pouvait légalement, en introduisant un régime d’autorisation, porter atteinte au droit de libre affichage sur ces panneaux résultant des dispositions sus rappelées de la loi du 29 décembre 1979 ; qu’il ne pouvait pas davantage introduire, entre les bénéficiaires de ce droit, des différences de traitement, non prévues par ces dispositions ; que cependant l’article 3 de l’arrêté du 5 décembre 1991 dispose :

“1°) les panneaux implantés par la ville demeurent sa propriété et sont réservés à l’affichage des manifestations organisées à Montpellier, par des montpelliérains, associations montpelliéraines à but non lucratif ou organismes culturels montpelliérains ...
2°) tout autre affichage sur les panneaux propriété de la ville, sera soumis à son autorisation préalable” ; qu’en édictant de telles dispositions qui méconnaissent le droit de libre affichage résultant des dispositions de l’article 12 de la loi du 29 décembre 1979 et l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de ce droit, le maire de Montpellier a excédé ses pouvoirs ; que, par suite, l’arrêté attaqué du 23 septembre 1992, lequel, au motif que la société France Affichage Vaucluse a apposé sur les panneaux de la ville, sans autorisation de celle-ci, des affiches portant sur des manifestations extérieures à Montpellier, organisées par des personnes n’y étant pas domiciliées, a mis en demeure sous astreinte cette société d’enlever lesdites affiches dans un délai de 24 heures est lui-même entaché d’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société France Affichage Vaucluse est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande contre l’arrêté du 23 septembre 1992 du maire de Montpellier ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la ville de Montpellier à verser à la société France Affichage Vaucluse la somme de 20 000 F que celle-ci réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que la société requérante n’étant pas la partie perdante, les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’elle soit condamnée à verser à la ville de Montpellier la somme que cette dernière demande en application de ce texte ;
DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 octobre 1994 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il rejette la demande de la société France Affichage Vaucluse dirigée contre l’arrêté du 23 septembre 1992 du maire de Montpellier, ensemble ledit arrêté, sont annulés.
Article 2 : La ville de Montpellier versera la somme de 20 000 F à la société France Affichage Vaucluse au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Montpellier tendant à ce que la société France Affichage Vaucluse soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société France Affichage Vaucluse, à la ville de Montpellier et au ministre de l’intérieur.

Résumé : 01-04-03-01, 02-01-04-01-01-03 Article 12 de la loi du 29 décembre 1979 prévoyant que le maire détermine par arrêté les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité des activités des associations. S’il est loisible au maire de définir des modalités d’utilisation des emplacements ainsi réservés, il ne peut légalement ni porter atteinte au droit de libre affichage résultant des dispositions de cet article en instituant un régime d’autorisation, ni introduire entre les bénéficiaires de ce droit des différences de traitement qu’elles ne prévoient pas. En édictant des dispositions qui réservent ces emplacements à l’affichage d’informations relatives à des manifestations organisées dans la commune par des habitants de cette commune, un maire méconnaît le droit de libre affichage et porte atteinte à l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de ce droit.

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